46. Un membre du comité de discipline peut se récuser ou être récusé dans les cas prévus par l’article 202 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), à l’exception du paragraphe 5, compte tenu des adaptations nécessaires.
Tout motif de récusation doit être soulevé à la première occasion et être traité immédiatement. Lorsqu’il y a récusation, le membre du comité doit s’abstenir d’assister à l’audition.
D. 103-2005, a. 46; N.I. 2016-01-01 (NCPC).